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L'article R645-1 interdit burqa burkini khimar Les uniformes nazis et islamofascistes sont illégaux en France depuis Hitler et Al Husseini

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présentation Yanick Toutain
17/8/2016


La bourgeoisie française ne cesse de gesticuler entre
- financer les jihadistes (58M$ Sarkozy Hollande pour AQMI 20M€ Hollande pour Ansardine etc..)
- imposer l'impunité pour leurs crimes (82 morts dont le capitaine Sékou Traoré mais Hollande impose au président malien IBK l'impunité pour le leader terroriste Iyad Ag Ghali
- organiser des attaques jihadistes par Ansardine
----Sarkozy 17/1/2012 Ménaka Aguel Hoc Mali avec MNLA et AQMI
----Hollande 9/10/2015 Samoraogouan Burkina Faso
plus les attaques dont on devine l'ombre de la DGSE du général Puga et du général Beth les donneurs d'ordre de Blaise Compaoré, Guillaume Soro, Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé- les protecteurs (et hébergeurs)  des jihadistes
- armer les terroristes comme en Syrie en alliance avec USA Sycamore Timber, le plan Obama Clinton de soutiens aux jihadistes.
- installer les terroristes au pouvoir comme en Côte d'ivoire Soro (organisateur d'attaques jihadistes) ou au Mali (MNLA agence présentable de Ansardine dont les membres ne cessent de passer d'une organisation à l'autre (Mujao Macina AQMI Ansardine MNLA)
-promotionner les MTNA Tariq Ramadan, UOIF, Havre de Savoir (pro Qaradawi) etc...... le maire du Havre prêtant des salles municipales à ces derniers fausant l'apologie de celui qui appelle à des attentats suicide sur toute la terre

et réprimer ces troupes, ces milices auxiliaires, ces mercenaires terroristes NON armés MNTA qui ne cessent d'inventer provocation sur provocation pour donner une réalité à leur campagne anti islamophobie. Une campagne qu'un agent provocateur venu de Grande-Bretagne John Mullen est venue infester la LCR puis le NPA puis le Front de Gauche. En connexion permanente avec le milicien Tariq Ramadan


Article R645-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait (...) de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international 
Est-ce que les JUGES SAVENT LIRE ?
Il leur suffit de cet article pour SANS ATTENDRE LA REVOLUTION qui va BALAYER NON SEULEMENT DAECH mais aussi tous les TRAITRES COLLABOS du QATAR, ARABIE SAOUDITE, TURQUIE ERDOGAN, PAKISTAN et leurs MAITRES AUX USA : BUSH CLINTON OBAMA ROBERT GATES ETC
....... INTERDIRE LA TOTALITE DES UNIFORMES TERRORISTES PRECONISES PAR LES MTNA (CCIF UOIF) et INTERDIRE CES ORGANISATIONS

A ces contraventions, il faudra ajouter que ces DELITS sont "DANS LE CADRE D'UN COMPLOT TERRORISTE INTERNATIONAL" ayant, de la part des USA les caractéristiques d'une GUERRE NON DECLAREE.
Il est en effet évident que le projet des USA est de BOMBARDER le Havre et les villes les plus révolutionnaires (anti loi Travail, par exemple Rennes, Nantes, Marseile) sous le PRETEXTE de GROUPES DAECH que les Young Leaders (tel Edouard Philippe) auront préalablement aidés à s'implanter. Le #NATOcoup a comme projet d'infliger à la France révolutionnaire le même sort qu'ils ont infligés à la Syrie d'Omar Aziz et à l'Irak.
Les contrevenants article 645-1 s'expose donc par ce fait à des POURSUITES CRIMINELLES en relation avec les crimes DAECH USA CIA du groupe de Haji Bakr constitué à Camp Bucca




Article R645-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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